La justice togolaise dans son rôle de législateur initie en son sein des réformes aux fins d’amener la population à lui refaire confiance. Jouant un important rôle en ce qui concerne les litiges fonciers, les magistrats sont de plus en plus appelés à appliquer les textes en la matière.
Ainsi, dans un circulaire datant de ce 14 octobre, le Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation Pius Agbetomey, demande aux présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel, de procéder à une enquête préliminaire avant la signature des ordonnances à pied de requête portant cessation de travaux, ouverture de portes ou expulsion en ce qui concerne le foncier.
L’on assiste souvent à des scènes impliquant des magistrats qui laissent au requérant le choix de « dire le droit » et qui frustrent très souvent les justiciables qui se voit déposséder de leurs biens par décision de justice.
Selon le ministre de la justice, cela a pour conséquences, des mentions « cessation des travaux » ou « expulsion » portées sur des immeubles habités depuis des décennies ou immatriculés, où il n’est entrepris aucun acte de construction ; des portails de clôture sont arrachés et parfois des pans de clôture démolis, même sur des immeubles immatriculés ; les bénéficiaires desdites ordonnances modifient les plans des immeubles revendiqués à leur guise en y incluant tel immeuble de leur choix ou parfois substituent au plan présenté au soutien de leur requête un plan relatif à un autre immeuble.
Il est donc demander aux magistrats l’application de l’alinéa 2 de articles 163 et 215 du code de procédure civile.
« Je demande aux présidents des tribunaux de première instance et aux présidents des cours d’appel, avant toute signature d’une ordonnance portant cessation des travaux ou ouverture de porte sur le fondement des articles 163 alinéa 2 et 215 du code de procédure civile : de procéder, autant que se peut, à une enquête sommaire consistant à une vérification des allégations sur les lieux, ce aux frais du requérant de l’ordonnance, à défaut, d’exiger un constat fait par un huissier de justice autre que l’huissier initiateur de la requête », a écrit le ministre.
Pour le Pius Agbetomey, le recours à la procédure d’ordonnance à pied de requête en matière d’expulsion n’est pas approprié ; de même, un terrain nu ou clôturé portant mention d’un numéro de titre foncier objet de litige ne peut faire l’objet que d’une procédure contradictoire. FIN
Chrystelle MENSAH
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