Le Parlement togolais a doté vendredi dernier, la police nationale d’un nouveau « statut spécial », mettant ainsi terme la loi de juillet 1991 qui régit ce corps des Forces Armées Togolaises (FAT). Le nouveau texte avait été été approuvé à l’unanimité par les députés.
L’adoption de ce texte, s’inscrit dans le cadre du processus de refondation des forces de défense et de sécurité, lancé depuis le 5 juin 2014 par chef de l’Etat Faure Gnassingbé.
La refondation vise surtout à donner de pleines capacités opérationnelles aux FAT.
Le nouveau texte qui régit la police nationale est composé de 76 articles, rangés sous 20 chapitres.
Selon le ministre de la sécurité, le Colonel Yark Damehame, l’adoption de ce projet de loi, donnera à la police nationale, les moyens qu’il faut pour assurer la protection des populations et des Institutions de l’Etat.
« Aujourd’hui, notre pays, comme les autres de la sous-région, est confronté à de nouveaux défis de sécurité. Je crois que l’acte posé par les députés ne peut que nous amener à être à la hauteur du relèvement de ces défis », a-t-il souligné.
Le texte vise notamment à :
renforcer les instruments juridiques de la police nationale ;
améliorer les conditions matérielles et morales nécessaires pour accroitre les capacités opérationnelles de la police nationale ;
adapter les missions de la police à l’évolution de l’environnement sécuritaire ;
restructurer les corps des fonctionnaires de police ;
instituer un nouveau système d’évaluation des fonctionnaires de police axé sur la performance.
Les grandes innovations dans la nouvelle loi
Au titre d’innovations, la nouvelle loi crée, entre autres, un conseil consultatif de la fonction policière chargé de faire des propositions pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de la police nationale.
Par ailleurs, il convient de souligner que les mutations sociopolitiques que connaît le Togo ces dernières années ont entraîné la création du ministère de la sécurité et de la protection civile, avec une démarcation entre les missions de défense, confiées au ministère de la défense et des anciens combattants, et les missions de sécurité intérieure dévolues au ministère chargé de la sécurité.
Aussi, l’atteinte des objectifs de sécurité nécessite-t-elle une forte imbrication de la police nationale et de la gendarmerie nationale, compte tenu de la mise à disposition de cette dernière pour emploi auprès du ministre chargé de la sécurité, à travers une mutualisation de leurs moyens humains et matériels.
Il s’ensuit naturellement la nécessité d’établir un rapprochement organisationnel au niveau de ces composantes des forces de sécurité pour faciliter la gestion des personnels sur le terrain des opérations, afin d’offrir une sécurité optimale à l’ensemble de la population.
Ainsi, le nombre de corps composant la police nationale a été réduit à trois, contre quatre dans l’ancien texte. Il s’agit des :
corps des commissaires de police ;
corps des officiers de police ;
corps des sous-officiers et agents de police.
De nouveaux grades et appellations sont attribués aux différents niveaux de responsabilité notamment dans le corps des officiers ainsi que dans le corps des sous-officiers et agents de police.
En outre, des rangs et appellations hors hiérarchie d’inspecteur général de police et de contrôleur général de police, comme il en existe dans plusieurs pays, ont été créés pour être en conformité avec l’évolution de l’institution policière aux plans régional et international. Il en est de même pour le grade de commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle.
Pour permettre aux officiers et sous-officiers de police de disposer d’un plan de carrière harmonieux, cohérent et motivant, des grades de major sont introduits dans ces deux corps. Il s’agit du grade de commandant-major de police pour les officiers de police et de celui de major de police pour les sous-officiers.
Du point de vue de la discipline, celle-ci a été aussi renforcée par un réaménagement du régime des sanctions en tenant compte de la particularité et des contraintes inhérentes à la profession.
Il en est ainsi de la rigueur et des règles élémentaires qui font la force des services de sécurité.
Par ailleurs, l’âge limite de départ à la retraite des personnels de la police nationale qui était de 55 ans (pour les commissaires), 53 ans (pour les officiers), 52 ans (pour les officiers de police adjoints) et 50 ans (pour les gradés et gardiens de la paix), est relevé ainsi qu’il suit :
inspecteur général et contrôleur général de police : 60 ans
commissaire divisionnaire de police : 59 ans ;
commissaire principal de police : 58 ans
commissaire de police : 56 ans ;
officier de police: 54 ans ;
sous-officier et agent de police : 52 ans.
Le nouveau texte vise également l’’amélioration des conditions de vie des personnels de la police nationale, qui se traduira par une évolution des indices. FIN
Junior AUREL
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